Le contrat de colocation pour les colocations : modèle de contrat

Le contrat de colocation pour les colocations est un contrat qui lie les différentes parties entre elles, c’est à dire 1. les colocataires entre eux, 2. les colocataires avec le propriétaire, et 3. chaque colocataire avec le propriétaire. Avec le film “L’Auberge espagnole”, la colocation a été largement popularisée, et est perçue généralement comme étant un mode de logement assez récent. En fait, la colocation, sous différentes formes, existe depuis longtemps. Déjà sous la République, à Rome, des immeubles étaient construits, dans lesquels se louaient des “appartements” ou des pièces uniques à plusieurs personnes n’ayant pas nécessairement des liens de parenté ou familiaux. La littérature abonde aussi de situations de cohabitation correspondant de facto à de la colocation. Dans l’ex-URSS,on connaissait aussi cela, avec les Kommunalka, ou appartements communautaires habités par plusieurs familles ou ménages (que l’on retrouve aussi dans la littérature et le cinéma soviétique). En France aussi, dans la période suivant la 2nde Guerre Mondiale, les problèmes de logement trouvaient là une solution palliative temporaire.

Ce qui suit est un modèle de bail (contrat de co-location). C’est UN modèle, mais ce n’est pas LE seul et unique. Ce qui compte, c’est l’application et l’esprit dans lequel la colocation est réalisée. Un contrat n’est pas “bureaucratique” ou “théorique” ou “stratosphérique”, il est la somme de longues pratiques et d’expériences de tout le corps social. Il correspond à un état des savoir-faire. Et un contrat est souvent plein de bon sens.

Contrat de bail en colocation – à usage d’habitation – locaux meublés
(En application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 & des articles 1200 ET 1220 du code civil)

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur demeurant adresse, VILLE, (FRANCE). Ci-après dénommé LE BAILLEUR
ET
1- Colocatrice/aire 01 . demeurant Kalvariju, VILNIUS (LITHUANIE), représenté le cas échéant par son père, Monsieur hhhh demeurant à la même adresse en Lithuanie. Ci-après dénommé LE PREMIER COLOCATAIRE

2- Colocatrice/aire 02 demeurant à les Sommées, 73800 MONTMELIAN (FRANCE).représenté le cas échéant par Madame jjjj , demeurant à les Sommées, 73800 MONTMELIAN (FRANCE). Ci-après dénommé LE SECOND COLOCATAIRE

3- Colocatrice/aire 03 , demeurant à BOBROWNIKI MALE, 33-122 WIERZCHOSTAWICE, représenté le cas échéant par son père Monsieur kkkk demeurant à BOBROWNIKI MALE, 33-122 WIERZCHOSTAWICE (POLOGNE). Ci-après dénommé LE TROISIEME COLOCATAIRE

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Le BAILLEUR loue ses locaux et équipements ci-après désignés aux colocataires.

DESIGNATION ET DESCRIPTION DES BIENS
Les locaux sont situés adresse, 69XXX ville.
Les biens loués sont constitués par : Un appartement de xxx m2 situé dans adresse, 69XXX ville, lot n°221, avec une cave et l’accès au parking commun de l’immeuble, sans place réservée. L’accès à la cave ainsi que son utilisation sont partagées entre le bailleur et les colocataires, ces derniers n’en n’ont donc pas l’usage exclusif. Il s’agit uniquement d’une facilité consentie par le bailleur. A chaque colocataire est louée une chambre dans l’appartement, l’usage de la cuisine, de la salle de bains et de la loggia sont communs aux 3 colocataires.
Les locaux loués sont composés de 3 pièces (utilisées comme chambre), plus cuisine et salle de bains et des dépendances suivantes : cave (Lot no 206), parking : pas de place réservée, éléments d’équipement : antenne TV collective, autre, local en sous-sol à usage collectif (« local à vélos »), chauffage collectif, interphone, eau chaude collective, gardiennage

Consistance du local donné en colocation : appartement
Enumération des parties et équipements communs : accès par 2 entrées principales (rue xxx, et par le jardin de la copropriété) ; 1 escalier principal ; 1 local à vélos, un jardin ou espace vert situé au centre de la copropriété.

État des lieux loués (article 3 de la loi du 6 juillet 1989)

Dépendances dont le locataire a la jouissance exclusive.
? Garage ? Cave ? Balcon ? Parking
L’état des lieux loués fait l’objet d’un document dressé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties au contrat et joint à ce dernier.

ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
Un état des lieux contradictoire (ou par huissier) lors de la remise des clefs au locataire et lors de la restitution de celles-ci. L’état des lieux sera obligatoirement annexé au présent contrat. Dans le cas où l’état des lieux est établi par huissier, les parties conviennent d’en supporter les frais par moitié.

INVENTAIRE CONTRADICTOIRE
La présente colocation étant consentie et acceptée en meublée, un inventaire contradictoire des meubles sera établi lors de la remise des clefs et lors de la restitution de celles-ci. L’inventaire sera annexé au présent contrat. Le COLOCATAIRE sera responsable de toute détérioration ou perte pouvant survenir à ce mobilier.

DUREE DU CONTRAT
Bail à durée normale (article 10 de la loi du 6 juillet 1989)
Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois.
Le logement constitue la résidence principale du colocataire (Mlle ) (art. L-632-1 du Code de la construction et de l’habitation modifié par la loi n°2005-32 du 18/01/2005. La présente colocation est consentie et acceptée pour une durée de un an qui commence à courir le premier mai deux-mille-cinq (01/05/2005), renouvelable ensuite par tacite reconduction et par période de un an à défaut de congé préalable.
Le logement ne constitue pas la résidence principale des colocataires suvants (Mlle , Mlle ). La présente colocation est consentie et acceptée pour une durée de 12 mois qui commence à courir le premier mai 2005, renouvelable ensuite par tacite reconduction et par période de un an faute de congé préalable.

RESILIATION DU BAIL
Le présent contrat de bail pourra être résilié :
– par le COLOCATAIRE, à tout moment, moyennant un délai de préavis de un mois (partant de la date de réception de l’acte) ;
– par le BAILLEUR , à l’expiration du bail ou chacun de ses renouvellements, moyennant un délai de préavis de trois mois. Lorsque le logement constitue la résidence principale du locataire, le refus de renouvellement du bail par le bailleur doit être motivé soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations lui incombant, et notifié au colocataire trois mois avant expiration du bail (art. L632-1 du Code de laconstruction et de l’habitation modifié par la loi n°2005-32 du 18/01/2005. La congé devra être signifié à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier. La notification de résiliation ou de fin de bail vaudra engagement formel de partir et renonciation à tout maintien dans les lieux, sans qu’il soit besoin de recourir à aucune formalité. Faute de libérer les lieux à la date convenue, la clause pénale incluse au présent contrat est immédiatement applicable.

MONTANT ET PAIEMENT DU LOYER
La présente colocation est consentie et acceptée moyenneant un paiement mensuel d’avance de huit-cent dix Euros (soit par colocataire deux-cent soixante-dix Euros). Il sera payable le premier de chaque mois, et pour la première fois le jj mm 200y.

CHARGES
Celles-ci sont constituées par une combinaison de charges au montant forfaitaire et par des charges au montant réel, qui constituent une souplesse pour répondre à des besoins particuliers des colocataires (départ pour causes de stages, de fin de stages, de fin d’examens…).
Montant réel
En sus du loyer principal, le COLOCATAIRE remboursera au bailleur sa quote-part de charges réglementaires conformément à la liste fixée par le décret n°87-713 du 26 août 1987 annexé au contrat. Ces charges donnent lieu au versement d’une provision mensuelle s’élevant en moyenne à trente (30) Euros, payabales en même temps que le loyer principal, l’apurement se faisant après réception des comptes du gestionnaire et au moins chaque année. Cette provision sera réajustée chaque année en fonction des dépenses réelles de l’année précédente et de l’Etat prévisionnel des dépenses pour l’année en cours.

INDEXATION
Le loyer sera indexé automatiquement et sans préavis à la date anniversaire du contrat. Pour calculer l’indexation, les parties prendront en compte la moyenne de l’indice INSEE du coût de la construction publiée chaque trimestre au Journal Officiel. La moyenne de base à retenir est celle duu dernier indice connu à la signature du contrat et des indices des trois trimestres précédents. Le denier indice connu étant celui du trimestre 2005 , la moyenne entre cet indice et les trois précédents s’établit à gggggg%.

DEPOT DE GARANTIE
A titre de garantie de l’entière exécution de ses obligations le locataire verse, ce jour, un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer principal, soit la somme de trois cent euros. Ce dépôt ne dispensera en aucun cas le locataire du paiement du loyer et des charges aux dates fixées. Il sera restitué dans le délai maximal de deux mois à compter du départ du locataire, déduction faîte le cas échéant , des sommes restant dues au BAILLEUR, et des paiements dont ce dernier pourrait être tenu pour responsable aux lieu et place du colocataire. Le départ s’entend après complet déménagement et établissement de l’état des lieux et de l’inventaire contradictoire de sortie, résiliation des abonnements en cours tels que eau, électricité, gaz, téléphone, exécution des réparations locatives, paiement des taxes et impôts (article 1686 du Code général des impôts) et remise des clefs. A défaut de restitution du montant de garantie dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire après arrêté des comptes produira intérêt au taux légal au profit du locataire.

OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Le bailleur s’oblige :
• à délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au présent contrat en bon état de fonctionnement;
• à assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil [en vertu duquel le bailleur doit garantie (et indemnité éventuelle) au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, même si le bailleur les ignorait lors de la signature du bail], de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle;
• à entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (voir rubrique 2.3.);
• à ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée;
• en cas de paiement total des sommes dues, à remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fera la demande ou, en cas de paiement partiel, à lui délivrer un reçu.

OBLIGATION DES COLOCATAIRES
Les colocataires s’obligent :
• à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le paiement mensuel étant de droit lorsqu’il est demandé par le locataire (concernant les conditions financières du bail, voir article no 4);
• à user paisiblement des locaux loués suivant leur destination contractuelle;
• à ne pas céder ni sous-louer les locaux loués sans l’accord écrit du bailleur;
• à garnir suffisamment les lieux loués, afin qu’à défaut de respect de ses obligations par le preneur, le bailleur puisse user du privilège qu’il tient de l’article 2102 du Code civil (par lequel celui-ci dispose d’une créance privilégiée sur les meubles meublants du locataire pour le paiement du loyer, les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l’exécution du bail. Ce privilège existe également à l’égard de toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l’occupation des lieux à quelque titre que ce soit),
• à répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
• à prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés à la rubrique 2.2. et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies au décret no 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure;
• à laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, étant remarqué que les deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du Code civil sont applicables à ces travaux (alinéas en vertu desquels si les réparations durent plus de 40 jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé (al. 2) et, si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail);
• à ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés; le bailleur ayant toutefois la faculté d’exiger, aux frais du locataire, la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local;
• à respecter le règlement intérieur de l’immeuble et/ou le règlement de copropriété;
• à s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur (étant entendu que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant);
• à laisser le bailleur ou son mandataire visiter les lieux loués en vue de leur relocation ou de leur vente, étant entendu qu’en application de l’article 4 a de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, ce droit de visite instauré au bénéfice du propriétaire ou de son représentant ne saurait s’exercer les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables.

Pour Information Dispositions propres à la colocation : Solidarité et indivisibilité :
La personne que je garantis est liée par un bail en colocation lequel implique indivisibilité des colocataires à l’égard du bailleur de sorte que ma caution pourra être appelée pour la totalité des loyers et charges prévues au bail.
Si le dit bail prévoit en outre une clause de solidarité, l’engagement ne prendra fin qu’à l’expiration du bail ou à la remise d’une décharge de solidarité par le bailleur, même si la personne que je cautionne a quitté les lieux et adressé un congé (sauf congé donné dans le délai légal – trois ou un mois suivant les cas-avant le renouvellement tacite du bail)
Dans ce cas précis, le bailleur n’appliquera pas cette disposition, et considère que la caution ne porte que sur la part de loyer du locataire, soit un tiers, et qu’une décharge de solidarité sera remise en fin de bail.

CLAUSES RESOLUTOIRES (ARTICLES 7 G ET 24 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1989)
• Défaut de paiement du loyer ou des charges récupérables, défaut de versement du dépôt de garantie (article 24 de la loi du 6 juillet 1989)
à défaut de paiement du loyer ou des charges (qu’il s’agisse des provisions ou de la régularisation annuelle) aux termes convenus ou à défaut de versement du dépôt de garantie, il est prévu que le bail sera résilié de plein droit.
La présente clause résolutoire ne produira cependant effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents (loi du 6 juillet 1989, article 24, alinéa 2).
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse est précisée (loi du 6 juillet 1989, article 24, alinéa 6).
Lorsque les obligations résultant du bail sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard (loi du 6 juillet 1989, article 24, alinéa 7).
• Défaut d’assurance (article 7-g de la loi du 6 juillet 1989)
À défaut d’assurance des risques locatifs par le locataire, il est prévu que le bail sera résilié de plein droit.
La présente clause résolutoire ne produira cependant effet qu’un mois après un commandement de produire un justificatif demeuré infructueux. Ce commandement devra reproduire, à peine du nullité, les dispositions du paragraphe 7 g de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989.

Solidarité des colocataires
Les colocataires ont également signé entre eux une convention de colocation stipulant leurs obligations réciproques, l’attribution des parties communes et privatives. Il est rappelé qu’à l’égard du bailleur les colocataires sont solidairement responsables des obligations stipulées au présent contrat et notamment pour le paiement du loyer et des charges. La solidarité prend fin si un congé est adressé par un colocataire lors de la tacite reconduction du bail. En cas de congé d’un des colocataires, le bailleur étudiera la reconduction du bail.

CLAUSE PENALE
A titre de clause pénale, le COLOCATAIRE accepte entièrement et définitivement d’avoir à payer au BAILLEUR une somme égale à 20% des sommes dues, dans que ce paiement puisse le dispenser du règlement des sommes impayées et du règlement intégral des frais nécessaires au recouvrement de ces sommes.
Ladite clause pénale sera applicable dans un délai de quinze jours après mise en demeure de payer, le tout sans qu’il soit dérogé à la précédente clause résolutoire.
En cas de retard dans la libération des lieux après réception du congé et expiration du contrat le COLOCATAIRE, quels que soient ses motifs, devra une astreinte par jour de retard calculée sur la base de trois fois le loyer journalier en cours à la date de départ. Cette indemnité n’ouvrira aucun de droit de maintien dans les lieux au COLOCATAIRE, et elle sera acquise au BAILLEUR, à titre d’indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

LE CAS ECHEANT CLAUSES PARTICULIERES ;
Les entrées et les sorties des différents colocataires, pour des raisons pratiques ne peuvent pas avoir lieu chaque fois le même jour. Le BAILLEUR informe le COLOCATAIRE de cette situation, notamment par rapport à ses conséquences en matière de répartition des charges locatives et de consommation, et les parties se baseront sur le bon sens et un souci d’équité pour les calculs de charges et de loyer. La date d’entrée effective pourra différer de celle d’entrée dans les locaux en vigueur du contrat, et servira de base à la détermination de la part de loyer et des charges à payer par le colocataire. Ces dates serviront aussi de base en termes de responsabilité des colocataires.
COLOCATAIRES DATE DE CONTRAT DE BAIL DATE D’ENTREE EFFECTIVE
Colocatrice/aire 01 28 avril 200Y 28 avril 200Y
Colocatrice/aire 02 28 avril 200y 1er mai 200Y
Colocatrice/aire 03 28 avril 200Y 20-21 mai 200Y

SORTIE ET ENTREE DES COLOCATAIRES DANS LA COLOCATION
Les entrées et les sorties des différents colocataires, pour des raisons pratiques peuvent ne pas nécessairement correspondre aux durées prévues de manière générique (fin de stages par exemple). La sortie d’un colocataire se fait selon les modalités généralement appliquées en la matière (avenant, état des lieux contradictoire), ainsi que l’entrée d’un nouveau colocataire (avenant, état des lieux contradictoires).

ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, le BAILLEUR fait élection de domicile en sa demeure et le COLOCATAIRE dans les lieux loués.
? Etat des lieux établi contradictoirement lors de la remise des clefs au locataire
? Inventaire mobilier établi contradictoirement.
? Listes des charges locatives fixées par le décret 87-712 du 26 août 1987
? Copie des extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouiissance et l’usage des parties communes et privatives et la quote-part afférentes au lot loué dans chacune des catégories de charges (dans le cas d’un local appartenant à un immeuble soumis au règlement de copropriété).
? Caution solidaire

PIECES ANNEXES AU CONTRAT
? Etat des lieux contradictoire, lors de la remise des clefs au locataire
? Liste des réparations locatives fixés par décret n°87-713 du 26 aout 1987
? Liste des charges récupérables (dans le cas de charges au réel fixées par décret n°87-713 du 26 aout 1987
? Caution solidaire
? Copie des Extraits de règlement de copropriété

Fait à VILLE, le dd mm 200y, en 4 exemplaires originaux dont un remis aux colocataires.

Le BAILLEUR

Les COLOCATAIRES

Mention manuscrite :
Lu et approuvé, bon pour accord

Colocatrice/aire 01

Colocatrice/aire 02

Colocatrice/aire 03

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